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2308357 Généré par l'IA

Driver's License Revocation Based on Traffic Infraction Imputation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2308357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision invalidating her driver's license due to a lack of points, contesting the attribution of one of the underlying traffic infractions, but the administrative court dismissed the request. The court reasoned that under the applicable procedural and judicial codes, the contestation of the imputation or authorship of a traffic infraction falls exclusively within the jurisdiction of the judicial authorities (the police tribunal), rendering the litigant's sole legal argument inoperable before the administrative judge, thus warranting dismissal of the case via ordinance based on manifestly inoperative means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver's License Revocation Based on Traffic Infraction Imputation Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under the applicable procedural and judicial codes, the contestation of the imputation or authorship of a traffic infraction falls exclusively within the jurisdiction of the judicial authorities (the police tribunal), rendering the litigant's sole legal argument inoperable before the administrative judge, thus warranting dismissal of the case via ordinance based on manifestly inoperative means.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative incompétence ratione materiae retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation confiscation du véhicule automobile requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (requête) in the final order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim because the sole argument presented was deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023 au tribunal administratif de Versailles et renvoyée au tribunal administratif de Grenoble, Mme B A doit être regardée comme demandant d'annuler la décision " 48 SI " du 30 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié l'invalidité de son permis de conduire faute de points.

Elle soutient qu'elle n'est l'auteur de l'infraction du 14 septembre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.

3. Mme A conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 14 décembre 2022 et a invalidé son permis de conduire pour défaut de points suite aux infractions commises le 17 avril 2017, le 16 août 2018, le 6 août 2019, le 14 novembre 2019, le 19 août 2020, le 7 avril 2021, le 25 novembre 2021, le 20 janvier 2022, le 12 mars 2022, le 14 septembre 2022, le 23 février 2023 et le 23 avril 2023. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction commise le 23 septembre 2022. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de l'infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire.

4. Par suite, l'unique moyen de la requête étant inopérant, la requête de Mme A peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 30 juillet 2024.

Le président,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.