Housing Injunction Moot Due to Subsequent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing, asserting they had received no offer despite being recognized as a priority case for housing based on their needs and capacity. The court determined that the action for an injunction had become moot because the prefect subsequently provided evidence that the petitioner had been rehoused as of November 7, 2023, and the petitioner offered no rebuttal to this information, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the injunctive relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Injunction Moot Due to Subsequent Rehousing: The court determined that the action for an injunction had become moot because the prefect subsequently provided evidence that the petitioner had been rehoused as of November 7, 2023, and the petitioner offered no rebuttal to this information, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the injunctive relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer cause to rule on Mr. B's injunction claims because the objective has been met.
Cited as the basis for the designation of the deciding Vice-President under this procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Il soutient n'avoir reçu aucune offre de logement de la préfecture des Yvelines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
2. Par une décision du 17 janvier 2023, M. B a été reconnu prioritaire et comme devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités par la commission de médiation des Yvelines. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer une solution de logement répondant à ses besoins et capacités. Toutefois, par un mémoire en défense, enregistré 13 novembre 2023, le préfet des Yvelines a informé le tribunal que M. B est relogé depuis le 7 novembre 2023 au 19, rue Hebert, à Clamart et en justifie. M. B, à qui ces éléments ont été communiqués, n'a formulé aucune observation. Il suit de là, dès lors que la demande de logement de M. B doit être regardée comme satisfaite, que ses conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2024
Le magistrat désigné,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.