Company v. Municipality (Annulment of Decree)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decree from November 16, 2023, by the mayor of a city, claiming a manifestly illegal and serious violation of its freedom to conduct business, invoking urgency under the summary proceedings for fundamental liberties. The administrative judge rejected the request because the judge in summary proceedings, pursuant to the relevant code articles, is only empowered to order provisional measures and cannot issue a definitive annulment of an administrative decision, leading to the dismissal of all related claims, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality (Annulment of Decree): The administrative judge rejected the request because the judge in summary proceedings, pursuant to the relevant code articles, is only empowered to order provisional measures and cannot issue a definitive annulment of an administrative decision, leading to the dismissal of all related claims, including the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that the request of the company Cotoon Gestion is rejected.
Cited in the reasoning to establish that the judge can only order provisional measures, which justifies the rejection of the annulment request in Article 1.
Cited in the reasoning as the legal basis invoked by the applicant for their claim, which was ultimately deemed inapplicable for final annulment.
Cited in the reasoning to justify the rejection of the request by the summary judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, la société Cotoon Gestion, représentée par Me Allouche, demande à la juge des référés :
1°) d'annuler l'arrêté 2396/2023 du 16 novembre 2023 du maire de Colmar ;
3°) de condamner la Ville de Colmar à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. La société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2023 du maire de Colmar. Toutefois, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision dès lors qu'il ne peut ordonner que des mesures à caractère provisoire en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Cotoon Gestion doivent être rejetées, y compris celles tendant au versement de frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cotoon Gestion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cotoon Gestion.
Fait à Strasbourg, le 29 novembre 2023.
La juge des référés,
H. A
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
N° 2308340