Municipality Refusal to Provide Surveillance Footage Upheld Due to Lack of Interested Person Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipality's refusal to provide access to video surveillance recordings from specific dates and locations, arguing a right of access under the Internal Security Code; however, the administrative court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate that they qualified as an "interested person" as required by the relevant statute, and further, the petition's arguments were deemed unsupported by sufficient facts to assess their merit, leading to a dismissal under procedural rules allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Refusal to Provide Surveillance Footage Upheld Due to Lack of Interested Person Status: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the arguments presented were deemed manifestly unsupported by facts or lacked sufficient precision.
This article concerning costs was mentioned in the dispositive as being consequentially rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, sous le numéro 2308355 M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet du 5 septembre 2023 par laquelle la commune d'Aix-en-Provence a refusé non seulement l'accès mais de lui transmettre les enregistrements vidéos des caméras de surveillance qui se trouvent à l'avenue Gaston berger, la rue Paul Guigou et l'avenue Robert Schuman du 09 et 10 Août 2023 qu'il a sollicités le 1er septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la ville d'Aix-en-Provence de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos sous astreinte de 4100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la CNIL a été saisie ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit ;
- aux termes de l'article 253-5 du Code de la sécurité intérieure, toute personne qui a été filmée a un droit d'accès et de copie des enregistrements vidéo la concernant.
- un mémoire ampliatif sera ultérieurement déposé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. B indique contester la décision de la commune d'Aix-en-Provence lui ayant refusé la communication d'enregistrements de caméras de vidéo- surveillance situées sur le domaine public communal, sur lesquels il soutient être filmé ou avoir un intérêt à leur communication.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Aux termes de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent (). Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. / Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ".
4. Contrairement à ce que soutient M. B, et bien que les dispositions de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure indiquent qu'il est de droit, l'accès aux enregistrements qui la concernent par une personne ne peut se faire qu'à la condition qu'elle présente le caractère d'une personne intéressée au sens de ces dispositions. Or, en l'état de ses écritures, le requérant ne justifie aucunement qu'il présenterait le caractère d'une personne intéressée au sens des dispositions de cet article L. 253-5 précité.
5. Par ailleurs les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, qui n'ont pas été complétée par le mémoire ampliatif annoncé dans le délai contentieux, comportent uniquement des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Lesdites conclusions peuvent donc être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2023.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière