Residence Permit Annulment Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an administrative decision rejecting their application for a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue a temporary permit or reconsider the application, but subsequently withdrew these primary claims. The court acknowledged the petitioner's simple withdrawal of the annulment and injunction requests, and noting that the petitioner had since obtained the requested permit during the proceedings, consequently ruled that the State, as the losing party concerning costs, must pay the petitioner a sum of 1,000 euros under the provisions allowing for the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Withdrawal and Costs Award: The court acknowledged the petitioner's simple withdrawal of the annulment and injunction requests, and noting that the petitioner had since obtained the requested permit during the proceedings, consequently ruled that the State, as the losing party concerning costs, must pay the petitioner a sum of 1,000 euros under the provisions allowing for the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied by the President to note that there is no longer any need to rule on the request due to the withdrawal.
Applied by the President to rule only on the costs claim after the main requests were withdrawn.
Cited in the final order to impose costs on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 22 septembre 2023, 11 octobre 2023, 18 octobre 2023 et 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Marseille, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Marseille, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Le requérant a obtenu le titre sollicité en cours d'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 mai 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,