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2308347 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Appeal Following Unanswered Request for Confirmation of Interest

Numéro de cause 2308347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order issued by the family allowance fund to recover an overpayment of social housing allowance; however, after the fund subsequently withdrew its enforcement order, the court invited the applicant, via the electronic case management system, to confirm the continuation of the proceedings, and since the applicant failed to respond or confirm within the mandated one-month period, the court ruled, based on the administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal following a request for confirmation of interest in the litigation, that the applicant was deemed to have withdrawn their appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 621-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Appeal Following Unanswered Request for Confirmation of Interest: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait procédure d'exécution allocation familiale opposition au commandement de payer demande tardive de prolongation e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to give note of the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give note of the withdrawal in the operative part.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the procedure where the appellant failed to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A forme opposition contre la contrainte émise à son encontre le 19 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 806,31 euros pour la période d'octobre 2015 à mai 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a déclaré s'être désisté de la contrainte litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, le requérant a été invité, par une lettre mise à disposition par l'application " télérecours citoyens ", le 17 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions susvisées de l'article

R. 621-5-1 du code de justice administrative. A défaut de consultation dans un délai de

deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le requérant est réputé avoir été régulièrement informé de la demande qui lui a été adressée. Or, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition égologique et de la cohésion des territoires et à la caisse d'allocations familiales de

Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne au ministre de la transition égologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,