Compelling Prefect to Provide Priority Housing Offer Under Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission due to overcrowding while living with minor children, requested the administrative court to compel the prefect to provide suitable housing within one month under penalty of a daily fine, as no appropriate offer had been made since the February 2023 decision and her situation remained unchanged. The court ruled that since the litigant met the legal criteria, having been declared a priority case and not having received a compliant housing offer, the prefect must be ordered to present an effective offer, imposing a penalty of 50 euros per day starting February 1, 2024, payable to the national housing support fund, while rejecting requests for fines under general administrative procedure articles and for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Art. L. 911-1 du code de justice administrative; Compelling Prefect to Provide Priority Housing Offer Under Penalty: The court ruled that since the litigant met the legal criteria, having been declared a priority case and not having received a compliant housing offer, the prefect must be ordered to present an effective offer, imposing a penalty of 50 euros per day starting February 1, 2024, payable to the national housing support fund, while rejecting requests for fines under general administrative procedure articles and for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the substantive basis for ordering the Prefect to present an effective housing offer, including the associated penalty.
The penalty amount and payment modality are specified in this operative article.
This provision was cited in the reasoning to dismiss the petitioner's request for injunctive relief based on this article.
This provision was cited in the reasoning to reject the request for costs payable by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement décent et durable tenant compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que bien que reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence le 14 février 2023 par la commission de médiation des Yvelines, elle n'a pas reçu d'offre de logement correspondant à ses besoins et capacités alors que sa situation n'a pas changé.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive.".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par une décision du 14 février 2023, la commission de médiation des Yvelines a désigné Mme A comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif que la requérante vit dans un logement sur-occupé avec des enfants mineurs.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A remplit les conditions d'accès à un logement et que sa situation est restée inchangée. Par suite, sa demande doit être satisfaite avec une urgence toute particulière. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 50 euros par jour de retard à compter du 1er février 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative :
6. La présente ordonnance, qui ordonne sous astreinte à l'administration de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 1er février 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 12 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.