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2308346 Généré par l'IA

Energy Aid Dispute Transfer to Grenoble Tribunal

Numéro de cause 2308346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company challenged a refusal to grant aid intended to compensate for increased energy costs stemming from the war in Ukraine, which is a dispute concerning legislation governing professional activities. The Administrative Tribunal of Marseille determined that, pursuant to the rules on territorial jurisdiction in administrative justice, the competent court is the one where the establishment at the origin of the dispute is located, and since the applicant company is based in the Haute-Savoie department, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Grenoble.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Energy Aid Dispute Transfer to Grenoble Tribunal: The Administrative Tribunal of Marseille determined that, pursuant to the rules on territorial jurisdiction in administrative justice, the competent court is the one where the establishment at the origin of the dispute is located, and since the applicant company is based in the Haute-Savoie department, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Grenoble.

Mots-clés

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législation de l'énergie frais administratifs objet du litige compétence territoriale procédure antisubvention aide à l’Ukraine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly transmits the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The decision to transmit the case file to another competent court is made based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, la société SIS Industrie conteste la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".

3. La société SIS Industrie conteste la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Le présent litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. La décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine de ce litige. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société requérante est situé à Sallanches, dans le département de la Haute-Savoie. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société SIS Industrie à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société SIS Industrie est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à la société SIS Industrie.

Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques (direction du Var).

Fait à Marseille, le 12 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

T. Trottier