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2308346 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2308346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from the territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the administrative court of Montreuil ruled on procedural grounds that it lacked territorial jurisdiction. The court reasoned that because the litigant was domiciled in the Val d'Oise, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code concerning individual police decisions and the defined jurisdiction of administrative tribunals, the case fell under the territorial competence of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the referral of the file to that court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order Annulment Jurisdiction Transfer: The court reasoned that because the litigant was domiciled in the Val d'Oise, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code concerning individual police decisions and the defined jurisdiction of administrative tribunals, the case fell under the territorial competence of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the referral of the file to that court.

Mots-clés

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compétence territoriale décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale décisions incidentes transfert de compétence recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for transmitting the case to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 17 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Dalmas, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Selon les termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise () ".

3. Les pièces du dossier font ressortir une domiciliation de M. C chez Mme B, demeurant 11 avenue Henri Barbusse à Arnouville, dans le Val d'Oise. Dans ces conditions, en application des dispositions visées au point 2, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Dalmas, au préfet du Val d'Oise et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Montreuil, le 4 août 2023.

Par délégation,

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308346