University Residence Renewal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review to annul the decision rejecting the renewal of her right to occupy a university residence, and to compel renewal or re-examination of her application. The court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the relevant administrative body granted the petitioner the renewal for the 2023-2024 academic year, rendering the contested refusal moot; consequently, the remainder of the request, including payment of costs and legal fees, was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; University Residence Renewal Mootness: The court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the relevant administrative body granted the petitioner the renewal for the 2023-2024 academic year, rendering the contested refusal moot; consequently, the remainder of the request, including payment of costs and legal fees, was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the decision to no longer rule on the annulment and injunction conclusions of the request, based on the satisfaction of the applicant's claim.
The decision to no longer rule on the request is based on the authority granted to the designated magistrate under this article.
This article rejects the remaining parts of the request (which implicitly covers the cost claims mentioned in the reasoning but not explicitly detailed in the operative text for award).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles a rejeté son recours gracieux du 29 juin 2023 dirigé contre la décision du CROUS du 15 mai 2023 lui notifiant le renouvellement du droit d'occupation du logement n°A10 à la résidence universitaire Le Bosquet aux Ulis (Essonne) ;
2°) d'enjoindre au CROUS de l'académie de Versailles de procéder au renouvellement de ce titre d'occupation ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de l'académie de Versailles les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la demande de la requérante a été satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une convention datée du 6 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B s'est vue accorder le renouvellement de l'occupation du logement A10 à la résidence universitaire Le Bosquet aux Ulis pour l'année universitaire 2023-2024, la décision de non renouvellement contestée étant annulée. Dans ces conditions, les conclusions en annulation et en injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CROUS de l'académie de Versailles le versement à Mme B d'une somme au titre des dépens et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F-X de Miguel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieure et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.