Legislator Jurisprudence & Législation
2308342 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2308342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought an order compelling the State to provide housing after a mediation commission had, in February 2023, designated her as a priority case requiring urgent accommodation in a T3 dwelling, a designation which was not contested by the local prefect and for which no suitable offer had been received. The court, applying the relevant housing code provision, reasoned that since the applicant was recognized as having urgent priority and had not been offered accommodation meeting her needs, the State must be ordered to ensure her housing by March 31, 2024, and imposed a monthly penalty of 500 euros starting April 1, 2024, to ensure compliance.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Priority Housing: The court, applying the relevant housing code provision, reasoned that since the applicant was recognized as having urgent priority and had not been offered accommodation meeting her needs, the State must be ordered to ensure her housing by March 31, 2024, and imposed a monthly penalty of 500 euros starting April 1, 2024, to ensure compliance.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement obligation étatique assignation à résidence obligation de permis de construire justes motifs réglementation des loyers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The order mandates the Préfet of Isère to secure housing for Ms. B A before March 31, 2024, based on the merits of the case under the relevant housing code article.
Article 2
The order sets a monthly penalty of 500 euros if the injunction is not complied with by the specified date, referencing the mechanism provided in the housing code.
Article 3
This article details the procedure for the final liquidation of the imposed penalty (astreinte) upon execution of the main order.
Article 4
This article dictates the notification procedure for the final order.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision is cited in the dispositive (via Articles 2 and 3) as the legal basis for imposing and calculating the penalty (astreinte) for non-compliance with the housing order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order mandates the Préfet of Isère to secure housing for Ms. B A before March 31, 2024, based on the merits of the case under the relevant housing code article.

Article 2

The order sets a monthly penalty of 500 euros if the injunction is not complied with by the specified date, referencing the mechanism provided in the housing code.

Article 3

This article details the procedure for the final liquidation of the imposed penalty (astreinte) upon execution of the main order.

Article 4

This article dictates the notification procedure for the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the dispositive (via Articles 2 and 3) as the legal basis for imposing and calculating the penalty (astreinte) for non-compliance with the housing order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement.

Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 23 février 2023, elle a été désignée prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T3.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 26 décembre 2023 que la clôture d'instruction était fixée au 26 janvier 2024 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

3. Par une décision de la commission de médiation de l'Isère le 23 février 2023, Mme A a été désignée prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T3.

4. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme A n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'assurer le logement de Mme A avant le 31 mars 2024.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de Mme A, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2024. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'assurer le logement de Mme A avant le 31 mars 2024.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2024, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.

Article 3 : Lorsque le préfet de l'Isère estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 janvier 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308342