Legislator Jurisprudence & Législation
2308340 Généré par l'IA

Failure to Demonstrate Urgency for Residence Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2308340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a renewal receipt for their residence permit, which would permit them to continue working legally, arguing that the lack of the receipt constituted a serious and manifestly unlawful violation of their fundamental rights, including the right to work. The court dismissed the request because, while the situation was regrettable, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency—a need for a decision within 48 hours as required by Article L. 521-2—necessary to trigger the summary relief procedure, leading also to the rejection of the provisional legal aid and related costs applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Demonstrate Urgency for Residence Permit Renewal Receipt: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a renewal receipt for their residence permit, which would permit them to continue working legally, arguing that the lack of the receipt constituted a serious and manifestly unlawful violation of their fundamental rights, including the right to work. The court dismissed the request because, while the situation was regrettable, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency—a need for a decision within 48 hours as required by Article L. 521-2—necessary to trigger the summary relief procedure, leading also to the rejection of the provisional legal aid and related costs applications.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour violation des charges d'autorisation autorisations de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning that led to the rejection of costs/fees claims.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the core request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning that led to the rejection of costs/fees claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the core request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that led to the rejection of costs/fees claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that led to the rejection of costs/fees claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2032, Mme A B, représentée par Me Petit, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; l'absence de délivrance du récépissé ne lui permet pas de travailler légalement ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. En l'espèce, Mme B soutient que malgré plusieurs relances écrites et orales, le préfet de la Moselle ne lui a toujours pas délivré de récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident et ne peut plus exercer de manière légale son activité d'agent d'encadrement de la commune de Metz. Ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne justifient cependant pas de l'urgence à ce qu'une décision soit prise par le juge des référés à quarante-huit heures, Il s'ensuit que la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 29 novembre 2023.

La juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif