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2308340 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Child Support Enforcement

Numéro de cause 2308340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged a demand from the family allowance fund's financial intermediation agency for the payment of €4,660.58 in unpaid child support for the period of June 2022 to June 2023, plus associated fees, based on a prior judicial decision. The court ruled that since the dispute was intrinsically linked to the determination of the underlying child support obligation set by a judicial authority and the agency's role in implementing that obligation, the matter fell under the exclusive jurisdiction of the judicial order, specifically the family judge, and not the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the claim for lack of competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 al. 2 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Child Support Enforcement: The court ruled that since the dispute was intrinsically linked to the determination of the underlying child support obligation set by a judicial authority and the agency's role in implementing that obligation, the matter fell under the exclusive jurisdiction of the judicial order, specifically the family judge, and not the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the claim for lack of competence.

Mots-clés

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recouvrement des pensions d'enfants allocation familiale compétences juridictionnelles ordre de paiement soutien financier conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 2 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application for lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. C B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'agence de recouvrement et d'intermédiation financière des pensions alimentaires près la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne relatif à un courrier du 4 juillet 2023 lui demandant de s'acquitter de la somme de 4 660,58 euros au titre des pensions alimentaires impayées pour les mois de juin 2022 à juin 2023 et des frais de gestion y afférents, ainsi que le paiement d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 360,28 euros à compter de juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; / 2° Une convention homologuée par le juge ; / 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; / 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; / 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; / 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. () / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil () ". En vertu des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales, dans chaque tribunal judiciaire, connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

3. M. B a transmis à l'appui de sa requête un courrier du 4 juillet 2023 par lequel l'agence de recouvrement des impayés de pensions de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, après lui avoir rappelé la fixation par jugement du 28 juin 2022 du tribunal de grande instance de Créteil d'une pension alimentaire pour son enfant A et l'absence de paiement des sommes dues pour cette pension de juin 2022 à juin 2023, lui a demandé de s'acquitter de sa dette d'un montant de de 4 660,58 euros au titre des pensions alimentaires impayées pour les mois de juin 2022 à juin 2023 et des frais de gestion y afférents. Ce litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Melun, le 16 octobre 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,