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2308339 Généré par l'IA

Job Seeker Registration Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Mediation

Numéro de cause 2308339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision ceasing their registration as a job seeker and subsequent re-inscription, arguing the decision improperly disregarded labor code provisions and that they were misled by a prior notice regarding the cessation of benefits due to reaching retirement age. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to establish that they had initiated the mandatory prior mediation process within the time limit specified for lodging an administrative appeal, as required by the Code of Labor and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5411-17 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5411-18 du code du travail, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Job Seeker Registration Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Mediation: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to establish that they had initiated the mandatory prior mediation process within the time limit specified for lodging an administrative appeal, as required by the Code of Labor and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation du congé cessation des prestations obligation de chercher du travail congé tardif retrait de la requête délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application in its entirety based on procedural inadmissibility.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin et le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 du directeur de l'agence de Pôle emploi d'Herblay-sur-Seine portant cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 28 février 2023 ;

2°) d'enjoindre à Pôle emploi de le réinscrire sur cette liste à compter du 28 février 2023, ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 5411-17 du code du travail, et qu'il a été induit en erreur par un courrier de Pôle emploi du 31 janvier 2023 lui notifiant la cessation de son indemnisation au 1er janvier 2023 pour atteinte de l'âge de la retraite.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin et le 1er août 2023, la directrice régionale Ile-de-France de Pôle Emploi conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Elle soutient que la requête n'a pas été précédée d'une médiation préalable obligatoire présentée dans les délais et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, l'article R. 5411-18 du code du travail dispose que : " La décision motivée par laquelle le directeur régional de Pôle emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. / La personne qui entend la contester engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 213-10 de ce code : " La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 421-7. ()".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de la décision attaquée, laquelle comportait les voies et délais de recours, le 17 mars 2023. S'il fait valoir qu'il a présenté un recours administratif préalable et une demande de médiation avant d'introduire son recours contentieux, et produit des courriers datés des 19 avril et 17 mai 2023 pour en attester, il n'établit pas avoir accompli ces formalités dans les délais prévus par les dispositions citées au point 3, eu égard à l'absence de toute indication de date portée sur les accusés de réception qu'il verse aux débats. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été précédée d'une tentative de médiation exercée dans les délais, est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France.

Fait à Cergy, le 2 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision