Prefect Housing Obligation Denial Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an order compelling the prefect to offer suitable housing based on a prior mediation commission decision from November 2019 recognizing her as prioritized for emergency housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed in October 2023, well beyond the legally prescribed deadlines; even accounting for the suspension of deadlines due to the public health emergency order in 2020, the four-month period for filing the administrative appeal, which began running after the initial six-month housing offer period expired (adjusted for the suspension), had long passed, rendering the claim untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020; Prefect Housing Obligation Denial Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed in October 2023, well beyond the legally prescribed deadlines; even accounting for the suspension of deadlines due to the public health emergency order in 2020, the four-month period for filing the administrative appeal, which began running after the initial six-month housing offer period expired (adjusted for the suspension), had long passed, rendering the claim untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected by order based on this provision for being manifestly inadmissible.
This provision concerning the suspension of deadlines during the health emergency was considered in the reasoning leading to the conclusion of inadmissibility, but it is not explicitly cited in the operative part (dispositive).
This article defined the substance of the applicant's claim, but it was not cited in the operative part ordering the rejection.
This provision regarding the time limit for filing the appeal was considered in the reasoning, but it is not explicitly cited in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre et 3 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation des Yvelines dans sa décision du 15 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". En vertu des dispositions de son article R. 441-16-1, dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Et aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ".
3. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ". Aux termes de l'article 6 de cette ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. ". Et aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. () ".
4. Par une décision du 15 novembre 2019 qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation des Yvelines a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de Mme A. Le département des Yvelines comportant une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, Mme A disposait d'un délai de quatre mois à compter initialement du 15 mai 2020 pour exercer le recours prévu par les dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'à cette date aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui avait été présentée par le préfet des Yvelines. Toutefois, et même si en application des dispositions citées au point 3, le délai imparti au préfet des Yvelines pour faire une proposition de logement à Mme A tenant compte de ses besoins et capacités a été suspendu à compter du 12 mars 2020 avant de reprendre pour la durée restante à compter du 24 juin 2020, reportant ainsi le point de départ du délai de recours contentieux, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 octobre 2023. Dans ces conditions, cette requête qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible de régularisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.