Implied Visa Refusal Annulment: Deemed Withdrawal of Main Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit visa refusal by the appeal commission concerning a long-stay family member visa, following an initial refusal by the French embassy, and requested the issuance or reexamination of the visa along with legal costs. The court ruled that because the petitioner's prior request for suspension of the decision was rejected on July 4, 2023, for failing to raise a serious doubt as to the legality of the refusal, and the petitioner was duly notified of the requirement to confirm the maintenance of her principal claim within one month pursuant to the Code of Administrative Justice, the failure to provide such confirmation resulted in her being deemed to have withdrawn her main request, necessitating an order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Visa Refusal Annulment: Deemed Withdrawal of Main Request: The court ruled that because the petitioner's prior request for suspension of the decision was rejected on July 4, 2023, for failing to raise a serious doubt as to the legality of the refusal, and the petitioner was duly notified of the requirement to confirm the maintenance of her principal claim within one month pursuant to the Code of Administrative Justice, the failure to provide such confirmation resulted in her being deemed to have withdrawn her main request, necessitating an order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the application be recorded, which is the final disposition of the case.
This procedural rule established the basis for the deemed withdrawal of the application after the refusal of the interim relief request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Bangladesh du 22 janvier 2023 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2308442 de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejetée par ordonnance du 4 juillet 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article
R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme A a été informée, dans le cadre de la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 11 juillet 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2023.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,