Applicant Seeks Suspension of Expulsion Order Based on New Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent order to suspend an administrative order compelling him to leave French territory and to be admitted to Portugal, arguing a factual change since a prior judgment partly annulled the initial order by voiding the designation of India as the destination country, citing the subsequent acquisition of a Portuguese residence permit and family support for his return to Portugal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was based on the standard execution modalities of the obligation to leave the territory, whose legality (excluding the destination country) was upheld in the previous ruling, and the asserted new facts—the Portuguese permit and family accommodation—did not demonstrate a sufficient change in circumstances since the prior judgment to warrant immediate suspension under the relevant emergency procedure, which is exclusive for contesting such expulsion orders unless execution effects exceed normal bounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Applicant Seeks Suspension of Expulsion Order Based on New Residence Permit: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was based on the standard execution modalities of the obligation to leave the territory, whose legality (excluding the destination country) was upheld in the previous ruling, and the asserted new facts—the Portuguese permit and family accommodation—did not demonstrate a sufficient change in circumstances since the prior judgment to warrant immediate suspension under the relevant emergency procedure, which is exclusive for contesting such expulsion orders unless execution effects exceed normal bounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request in all its conclusions because it was manifestly inadmissible.
This is the legal basis invoked by the applicant for the summary relief sought, though the relief itself was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 à 11 h 22, M. B A, représenté par Me Bisalu, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Oise du 6 septembre 2023 portant notamment obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise " d'admettre son retour au Portugal " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il se prévaut d'un changement dans les circonstances de fait intervenu depuis le jugement n°2308004 du 14 septembre 2023 rejetant ses conclusions contre l'obligation de quitter le territoire français mais annulant la décision fixant l'Inde comme pays de destination de cette mesure d'éloignement, changement du fait de la réception de la part de sa famille de divers documents, notamment son titre de séjour portugais, délivré le 22 août 2023 et valable jusqu'au 21 août 2025 ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son éloignement peut intervenir à tout moment du fait de son placement en rétention administrative ;
- l'exécution de la mesure d'éloignement est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à circuler librement en France, où il réside ;
- l'exécution de la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être éloigné en Inde, dès lors qu'il dispose bien d'un titre lui permettant de se rendre au Portugal, contrairement à ce que fait valoir le préfet ; ce titre de séjour portugais lui permet de circuler librement sur le territoire français.
Vu :
- le dispositif du jugement n°2308004 du 14 septembre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A, ressortissant indien né le 26 janvier 1993 à Seo Majra, état d'Haryana (Inde), a été interpellé le 6 septembre 2023 à la gare de Compiègne par les services de police dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année et a ordonné son placement en rétention administrative. Par le jugement du 14 septembre 2023, dont le requérant produit le dispositif à l'appui de sa requête, le tribunal a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté, à l'exception de la décision fixant l'Inde comme pays de destination, qui a été annulée.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va toutefois autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur ce fondement, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. A l'appui de la requête visée ci-dessus présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A invoque l'existence d'un changement dans les circonstances de fait survenu postérieurement à l'intervention de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 6 septembre 2023 et au jugement rendu le 14 septembre 2023 sur cette mesure. Il fait ainsi valoir qu'il aurait reçu, à une date qu'il ne précise pas, des documents attestant de son droit au séjour au Portugal et que le préfet de l'Oise, en dépit du dispositif du jugement du 14 septembre 2023, qui annule la décision fixant l'Inde comme pays de destination, entend l'éloigner en Inde. Toutefois, s'il produit la copie de son titre de séjour portugais et un récépissé de demande de titre de séjour établi par les autorités portugaises, dont le préfet de l'Oise disposait déjà, pour les avoir produits en défense dans l'affaire n°2308004, ainsi qu'une attestation, datée du 21 septembre 2023, d'un membre de sa famille habitant dans le département du Val d'Oise et déclarant pouvoir l'héberger le temps d'organiser son retour au Portugal, ces éléments sont sans lien avec les effets qui s'attachent normalement à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le dispositif du jugement du 14 septembre 2023. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier qu'en méconnaissance de ce jugement, M. A soit éloigné en Inde. Dans ces conditions, le requérant ne caractérise pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis le 14 septembre 2023, date du jugement statuant sur la mesure d'éloignement, et en raison duquel les modalités d'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet emporteraient des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution d'une telle décision. Dans ces circonstances, la requête de M. A apparaît manifestement irrecevable.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Oise.
Fait à Lille, le 22 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J.M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308336