Corporate Entity Withdraws Claim for Energy Cost Financial Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought the annulment of three administrative decisions from October 31, 2023, which had refused it financial aid intended to offset increased electricity and natural gas supply costs for specific periods in 2022 and 2023, and also requested payment of the awarded sums and legal costs. The court reached its decision by noting that the applicant, through a filing on January 7, 2025, formally and unconditionally withdrew its entire claim, thereby rendering the matter no longer subject to judicial review other than concerning the withdrawal itself and potential costs under the Code of Administrative Justice. Consequently, the tribunal recorded the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Corporate Entity Withdraws Claim for Energy Cost Financial Aid: The court reached its decision by noting that the applicant, through a filing on January 7, 2025, formally and unconditionally withdrew its entire claim, thereby rendering the matter no longer subject to judicial review other than concerning the withdrawal itself and potential costs under the Code of Administrative Justice. Consequently, the tribunal recorded the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allowed the president of the chamber to formally acknowledge the withdrawal of the claim via an order.
This article was cited in the context of the potential award of costs related to the acknowledged withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble la requête enregistrée le 4 décembre 2023 par laquelle la société Prayon représentée par Me Charvet, demande au tribunal :
1°) d'annuler les trois décisions du 31 octobre 2023 lui refusant le bénéfice de l'aide destinée à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel de son établissement situé à Saint-Clair-du-Rhône concernant des demandes du :
- 27 février 2023 n° 1146303547 pour la période septembre octobre 2022 et un montant de 475.606 euros ;
- 31 mars 2023 n° 1148336518 pour la période novembre décembre 2022 et un montant de 315.239 euros ;
- 22 juin 2023 n° 1155282677 pour la période janvier février 2023 et un montant de 130.328 euros e septembre et octobre 2022, de novembre et décembre 2022 ainsi que de janvier et février 2023 ;
2°) d'ordonner le versement de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, la société Prayon déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, la société Prayon déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la société Prayon.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Prayon et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Fait à Grenoble le 3 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308335