Legislator Jurisprudence & Législation
2308335 Généré par l'IA

Solidarity Income Benefit Overpayment Enforcement Challenge Dismissed for Inoperative Arguments

Numéro de cause 2308335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order from the family allowance fund for the recovery of overpayments related to a solidarity active income benefit, but the request merely stated that repayment had begun through salary deductions, which was deemed irrelevant to the legality of the contested decision. After being notified via the electronic filing system to regularize the petition by submitting operative arguments, which notice was deemed served despite non-consultation, the requester failed to cure the deficiency, leading the Administrative Tribunal to reject the request by order on the grounds that it contained only inoperative arguments, pursuant to procedural rules allowing for summary rejection when a party fails to respond to an invitation to regularize a filing containing insufficient or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code précité; Solidarity Income Benefit Overpayment Enforcement Challenge Dismissed for Inoperative Arguments: After being notified via the electronic filing system to regularize the petition by submitting operative arguments, which notice was deemed served despite non-consultation, the requester failed to cure the deficiency, leading the Administrative Tribunal to reject the request by order on the grounds that it contained only inoperative arguments, pursuant to procedural rules allowing for summary rejection when a party fails to respond to an invitation to regularize a filing containing insufficient or inoperative grounds.

Mots-clés

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allocation familiale décision d'exécution perception indue d'indemnités de chômage litige d'assurances sociales solidarité familiale décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected by order because it contained only inoperative grounds.

Art. R. 611-8-6 du code précité

Applied to establish the date of notification of the invitation to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 1 045,07 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 772-6 du même code, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti () Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. Aux terme de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. La requête de M. B se borne à indiquer qu'il a commencé à rembourser sa dette par des saisies sur salaire. Toutefois, ces circonstances ainsi avancées sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par un courrier mis à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens le 13 septembre 2023. Ce courrier n'a pas été consulté et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l'article R. 611-8-6 du code précité. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens opérants à l'encontre de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 26 octobre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.