Driver's License Suspension Challenge Rejected Due to Unsubstantiated Claims and Severe Infraction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a six-month driver's license suspension imposed by the police prefect, arguing the decision lacked precision regarding the infraction location and applicable speed limit, and that he did not constitute a danger. The court rejected the request for interim relief, finding that the petitioner's claim of serious doubt regarding the legality of the decision was unsubstantiated because he failed to specify the location of the offense, where he was cited for exceeding the speed limit by 62 km/h in a 50 km/h zone, and because the severity of the documented infraction demonstrated that he manifestly posed a danger to other road users.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Rejected Due to Unsubstantiated Claims and Severe Infraction: The court rejected the request for interim relief, finding that the petitioner's claim of serious doubt regarding the legality of the decision was unsubstantiated because he failed to specify the location of the offense, where he was cited for exceeding the speed limit by 62 km/h in a 50 km/h zone, and because the severity of the documented infraction demonstrated that he manifestly posed a danger to other road users.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request for suspension by reasoned order because the claim appeared manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bouzahar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2308333 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ".
3. En premier lieu, si pour contester la légalité de la décision en litige M. B soutient que l'arrêté n'indique pas avec précision le lieu de l'infraction et qu'ainsi il n'est pas possible de connaître la limitation de vitesse applicable, l'intéressé a toutefois fait l'objet d'une rétention sur place de son permis de conduire, dès lors qu'il roulait à une vitesse retenue de 112 km/h sur une portion de voie où la vitesse est limitée à 50 km/h, et se garde d'indiquer au tribunal le lieu de l'infraction alors qu'il le connaît et qu'il n'apporte aucun élément permettant de faire naître un doute sérieux quant à la limitation de vitesse applicable. En second lieu M. B, au regard de la gravité de l'infraction constatée, ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne représente en aucun cas un danger pour les autres automobilistes ou pour lui-même, et représente manifestement un danger pour les autres usagers de la route, qu'il ignore, que peuvent être notamment les cyclistes ou les piétons. Par suite aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,