Driving License Annulment and Point Restoration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license and the restoration of points, asserting they were not duly informed of the point deduction consequences for several traffic infractions, and claimed entitlement to points for a recovery course already completed. The court found that the contested point deductions and the invalidation decision were rendered moot because the points had already been retroactively restored and four points credited following the training course, resulting in a valid license with a seven-point balance as of the defense filing date. Furthermore, the court rejected the remaining annulment claims, reasoning that the administrative records and payment attestations for all infractions demonstrated the petitioner had necessarily received the requisite information regarding point penalties, making the core legal challenge manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Driving License Annulment and Point Restoration Dispute: The court found that the contested point deductions and the invalidation decision were rendered moot because the points had already been retroactively restored and four points credited following the training course, resulting in a valid license with a seven-point balance as of the defense filing date. Furthermore, the court rejected the remaining annulment claims, reasoning that the administrative records and payment attestations for all infractions demonstrated the petitioner had necessarily received the requisite information regarding point penalties, making the core legal challenge manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the remaining requests of the applicant's petition, based on the preceding reasoning.
This article dictates that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and point attribution because the underlying administrative acts have been implicitly withdrawn or remedied.
This procedural rule is cited as the legal basis for rejecting the remaining claims because they only contained manifestly unfounded external legality arguments.
This provision is cited in the context of rejecting the claim for costs against the State (as the court found no basis for awarding costs under this article in order 9, but the applicant requested it under this article in order 4 of the petition).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B représenté par Me Warmé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de créditer quatre points sur son permis de conduire à la suite de la réalisation d'un stage de récupération de points les 6 et 7 mars 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d'une attribution de points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a effectué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet de la requête pour le surplus au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 15 juin 2023 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 8 mai 2022, 18 juillet 2021, 13 juillet 2021, 9 février 2020, 6 octobre 2019, 22 janvier 2020, 8 mai 2017 à 7h32 et 6h23, 10 septembre 2017, 17 septembre 2016 et 6 mars 2016 lui ont été restitués en application de l'article L. 223-6 du code de la route et qu'en outre, il est fait mention de la reconstitution de quatre points, effective le 18 avril 2023 pour le stage des 6 et 7 mars 2023. A la date du 15 juin 2023 le permis de conduire de l'intéressé était valide et doté d'un solde de sept points et la mention de la décision 48 SI a également été supprimée. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 8 mai 2022, 18 juillet 2021, 13 juillet 2021, 9 février 2020, 6 octobre 2019, 22 janvier 2020, 8 mai 2017, 10 septembre 2017, 17 septembre 2016 et 6 mars 2016 comme de la décision 48SI du 7 mars 2023 qui doit être regardée comme ayant été retirée. Il n'y a plus lieu non plus de statuer sur la demande tendant à ce que lui soient attribués les quatre points correspondant au stage effectué les 6 et 7 mars 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant des infractions du 4 octobre 2018 et 3 mai 2022 :
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé intégral d'information de M. B que les infractions constatées les 4 octobre 2018 et 3 mai 2022 ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique et que M. B a payé les amendes forfaitaires correspondantes. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile l'avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S'agissant des infractions des 18 octobre 2015, 20 décembre 2015, 24 juin 2019, 3 septembre 2019 et 19 février 2022 :
5. Les infractions commises les 18 octobre 2015, 20 décembre 2015, 24 juin 2019, 3 septembre 2019 et 19 février 2022 ont été relevées sans interception du véhicule à l'aide d'un système de contrôle automatisé. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit au dossier que M. B a payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions. Le paiement par l'intéressé des amendes forfaitaires permet d'établir que M. B a bien reçu les avis de contravention, établis selon les indications prévues par l'article A. 37-8 du code de procédure pénale, lesquels comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B n'établit pas que l'avis reçu par lui n'aurait pas comporté cette information.
S'agissant des infractions des 20 novembre 2018 et 22 mai 2019 :
6. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de paiement émanant du trésorier du contrôle automatisé produites par le ministre que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions, relevées par un radar automatique. Le paiement des amendes forfaitaires majorées établit que le contrevenant a reçu les avis d'amende forfaitaire majorée qui comportent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute la réalité du paiement ainsi attesté, ce document, dont les mentions sont suffisamment précises, permet d'établir que l'intéressé s'est acquitté des amendes forfaitaires majorées correspondants à ces infractions. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions commises les 20 novembre 2018 et 22 mai 2019.
7. Le moyen de légalité externe, tiré d'un défaut d'information préalable, manque ainsi manifestement en fait pour chacune des infractions en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés
Sur les frais du litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 8 mai 2022, 18 juillet 2021, 13 juillet 2021, 9 février 2020, 6 octobre 2019, 22 janvier 2020, 8 mai 2017, 10 septembre 2017, 17 septembre 2016 et 6 mars 2016, comme de la décision 48SI du 7 mars 2023. Il n'y a plus lieu non plus de statuer sur la demande tendant à ce que soient attribués au capital de points du permis de conduire de M. B les quatre points correspondant au stage effectué les 6 et 7 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.