Legislator Jurisprudence & Législation
2308331 Généré par l'IA

Association v. Building Permit Annulment (Procedural Non-Admissibility)

Numéro de cause 2308331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a building permit issued for the construction of a single-family home, but the administrative tribunal rejected the application via an order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the initial request, submitted by email without a physical address, did not comply with the procedural requirements of the administrative justice code mandating that requests be written and signed, and further, the association failed to properly regularize the submission through the required paper original or the dedicated electronic service ("Télérecours citoyen") after being formally notified to do so by the registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'AQG est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Building Permit Annulment (Procedural Non-Admissibility): The court reasoned that the initial request, submitted by email without a physical address, did not comply with the procedural requirements of the administrative justice code mandating that requests be written and signed, and further, the association failed to properly regularize the submission through the required paper original or the dedicated electronic service ("Télérecours citoyen") after being formally notified to do so by the registry.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales association e-justice retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'AQG est rejetée.

This is the operative part of the order refusing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 25 octobre 2023, l'AQG, représentée par M. A, son président, demande au tribunal d'annuler le permis de construire délivré le 4 août 2023 à M. et Mme B par le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 62 rue de la Fontaine de l'Orme sur le territoire ce cette commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de son article R. 414-2 : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. "

3. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête doit être nécessairement écrite et signée par son auteur. Si sa transmission par voie de télécopie dans le délai de recours contentieux est possible, c'est à condition qu'elle soit régularisée soit par l'envoi postal ou du dépôt au greffe d'un original manuscrit ou dactylographié sur un support papier et signé doit par l'envoi de la requête sur le téléservice dédié.

4. La requête de l'AQG, représentée par M. A, ayant été adressée par voie courriel, sans indication d'adresse physique, le greffe du tribunal lui a répondu par la même voie, le 10 octobre 2023, pour l'inviter à la régulariser soit sous forme papier soit sur le téléservice dédié " Télérecours citoyen ". Il ressort des pièces du dossier que ce message a été reçu par l'association. Pourtant la requête n'a été régularisée ni dans le délai imparti ni au jour de la présente ordonnance. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette requête manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'AQG est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'AQG.

Fait à Versailles, le 11 janvier 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 00