Foreign National Residence Permit Renewal Dispute and Access to Administrative Services
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose multi-year residence permit expired and whose application for renewal, submitted in January, was deemed withdrawn due to missing documents, sought an emergency order compelling the prefect to facilitate an appointment for a new permit withdrawal or implement general measures against unequal access to services for foreigners, citing precarity; however, the court dismissed all requests because compelling an appointment would obstruct the prior administrative decision regarding the incomplete application, and the general claims regarding service continuity and human dignity exceeded the scope of the judge's authority under the emergency interim relief provisions, which generally prohibit ordering measures that would prevent the execution of an administrative decision absent a grave peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Residence Permit Renewal Dispute and Access to Administrative Services: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This provision was cited to justify the rejection of the request by reasoned order without following the procedure of the first two paragraphs of Article L. 522-1.
This provision was cited as the legal basis on which the applicant requested relief, although the relief was ultimately denied under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A C, représenté par Me Zeifman, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès et la rupture de continuité du service public de l'accueil des étrangers ainsi que l'atteinte à la dignité de la personne humaine et à ses droits élémentaires ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le non-renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation de grande précarité ;
- les mesures sollicitées sont utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " expirant le 5 avril 2023, dont il a demandé le renouvellement le 27 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'ordonner toutes mesures utiles en vue de l'accomplissement des démarches correspondantes.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait être enjoint au préfet faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B le 27 janvier 2023 a été classée sans suite pour défaut de pièces, par une décision rendue le même jour. Cette décision invitait par ailleurs l'intéressé à redéposer un dossier complet, ce qu'il n'allègue pas avoir fait. Ainsi, il ne saurait être enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour dès lors qu'une telle mesure, à caractère définitif, ferait obstacle à la décision en cause.
5. En second lieu, les conclusions tendant à ce que la préfet des Hauts-de-Seine prenne toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers, la rupture de la continuité du service public et les atteintes à la dignité humaine et aux droits élémentaires des demandeurs, excèdent, eu égard à leur généralité, l'office du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.