Claimant v. Family Allowance Fund (Suspension of Income)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a declaration that a family allowance fund had abusively suspended his active solidarity income and requested retroactive payment of these benefits with interest, along with legal costs. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the claimant's application primarily sought injunctions (to declare the suspension abusive and to order retroactive payment), whereas administrative jurisdiction is typically invoked through requests for annulment of an administrative decision or a claim for a specific sum of money, and the filing did not meet the formal requirements for valid seizure of the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund (Suspension of Income): The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the claimant's application primarily sought injunctions (to declare the suspension abusive and to order retroactive payment), whereas administrative jurisdiction is typically invoked through requests for annulment of an administrative decision or a claim for a specific sum of money, and the filing did not meet the formal requirements for valid seizure of the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal in its final order.
The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on points 4° and 7° of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Khayat, demande au tribunal :
1°) de dire et juger que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, de manière abusive, décidé la suspension de son revenu de solidarité active ;
2°) de condamner rétroactivement la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui reverser le revenu de solidarité active depuis le mois de février 2021, assortis des intérêts jusqu'à la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3. La requête de M. A, tendant d'une part, à dire et juger que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, de manière abusive, décidé la suspension de son revenu de solidarité active et d'autre part, de condamner rétroactivement la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui reverser le revenu de solidarité active depuis le mois de février 2021, assortis des intérêts jusqu'à la décision à intervenir, ne comprend que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme chiffrée, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. A, laquelle, en tout état de cause ne comprend aucun moyen opérant est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° et du 7°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,