Minister of Interior v. Applicant (Driving License Point Deductions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul the Interior Minister's decision invalidating their driving license due to zero points and to overturn seven specific point deductions stemming from various traffic infractions. The court issued an order granting the Minister's request to dismiss the matter as the requester failed to respond to a formal notification, sent via the electronic filing system, inviting confirmation of the continued pursuit of their claims under the relevant administrative justice code articles, which consequently deemed the requester to have withdrawn their entire request after the specified one-month deadline expired without reply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Minister of Interior v. Applicant (Driving License Point Deductions): The court issued an order granting the Minister's request to dismiss the matter as the requester failed to respond to a formal notification, sent via the electronic filing system, inviting confirmation of the continued pursuit of their claims under the relevant administrative justice code articles, which consequently deemed the requester to have withdrawn their entire request after the specified one-month deadline expired without reply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states that notice of withdrawal of the request is taken.
The decision is made by ordinance based on the President's power to record withdrawals.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents ;
2°) d'annuler les 7 décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions suivantes :
- en date du 24 février 2019 (1 point) ;
- en date du 27 mars 2019 (4 points) ;
- en date du 16 décembre 2018 (1 point) ;
- en date du 24 avril 2018 (3 points) ;
- en date du 22 février 2018 (1 point) ;
- en date du 22 février 2018 (3 points) ;
- en date du 31 mars 2017 (3 points) ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui créditer lesdits points sur le capital de points de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 31 mars 2017 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 15 mai 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "
4. Par une lettre du 15 mai 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, est réputé, en l'absence de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.