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2308328 Généré par l'IA

Driving License Validity Nullifies Point Withdrawal Challenge

Numéro de cause 2308328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a notice withdrawing points and invalidating their driving license, along with the cancellation of several underlying point deductions based on traffic infractions. The court determined, based on the defense's submitted full integration record of the driving license dated March 4, 2024, that the petitioner's license was valid with a full capital of twelve points, rendering the requests for annulment and injunction moot, and consequently ordered that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining requests, including those for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Validity Nullifies Point Withdrawal Challenge: The court determined, based on the defense's submitted full integration record of the driving license dated March 4, 2024, that the petitioner's license was valid with a full capital of twelve points, rendering the requests for annulment and injunction moot, and consequently ordered that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining requests, including those for legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contestation de la radiation violation des règles de la circulation procédure de nullité et renonciation documents valables course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to no longer rule on the main claims on the provision allowing it to rule by order when only questions related to costs remain.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court used this article when rejecting the conclusions presented by M. A concerning the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48SI " du 14 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points et l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions du 29 juin 2021, les deux infractions du 17 juin 2021, du 14 septembre 2021, du 26 octobre 2021, du 28 octobre 2021, du 6 décembre 2021, du 8 décembre 2021, du 13 janvier 2021, du 14 janvier 2021, du 27 septembre 2022, et du 8 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le solde de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de la justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il y a non-lieu à statuer sur la décision " 48SI " du 14 août 2023 et des décisions de retraits de points consécutives aux deux infractions du 17 juin 2021, du 14 septembre 2021, du 6 décembre 2021, du 8 décembre 2021, du 13 janvier 2022, et du 27 septembre 202- il y a irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision consécutive à l'infraction du 8 novembre 2022 ;

-les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route : " I.- Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. ".

3. Il résulte du relevé d'intégration intégral du permis de conduire produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'à la date du 4 mars 2024, le permis de conduire de M. A était valide et doté d'un capital de douze points. Il n'y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 19 juin 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.