Legislator Jurisprudence & Législation
2308328 Généré par l'IA

Rejection of Timeliness Challenge to Residency Permit Revocation

Numéro de cause 2308328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an application seeking the annulment of an order dated August 3, 2023, which revoked a residency permit and ordered the applicant to leave the territory within thirty days, because the application, filed on October 3, 2023, was deemed time-barred. The court reasoned that although the applicant claimed not to have received the order, the administration had correctly notified the decision, which contained the required appeal information, by presenting it at the address provided by the applicant on August 27, 2023, thereby initiating the thirty-day statutory appeal period under the relevant administrative and judicial codes, making the subsequent filing untimely and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-5 du code de justice administrative; Rejection of Timeliness Challenge to Residency Permit Revocation: The court reasoned that although the applicant claimed not to have received the order, the administration had correctly notified the decision, which contained the required appeal information, by presenting it at the address provided by the applicant on August 27, 2023, thereby initiating the thirty-day statutory appeal period under the relevant administrative and judicial codes, making the subsequent filing untimely and therefore inadmissible.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation dépôt tardif recours contre des décisions administratives autorisation de séjour échue annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Selon le premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article R. 421-5 du code de justice administrative
" L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the basis for the Tribunal's authority to reject the application as manifestly inadmissible by order.
Art. R. 421-5 du code de justice administrative
Cited to support the finding that the appeal deadline started running upon presentation of the decision because the appellant failed to update his address.
Art. L. 761-1 du code de justice
Cited implicitly in Article 1 by reference to the request for costs (which was rejected as a consequence of the inadmissibility ruling).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for the Tribunal's authority to reject the application as manifestly inadmissible by order.

Art. L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the thirty-day deadline for filing the appeal against the decision ordering departure.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

Cited to support the finding that the appeal deadline started running upon presentation of the decision because the appellant failed to update his address.

Art. L. 761-1 du code de justice

Cited implicitly in Article 1 by reference to the request for costs (which was rejected as a consequence of the inadmissibility ruling).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Woldanski, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète de l'Ain a retiré son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. " L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 3 août 2023 par lequel la préfète de l'Ain a retiré le titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte la mention des voies et délais de recours et a été présenté par les services de la gendarmerie à plusieurs reprises à l'adresse que M. A avait communiquée à l'administration lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, comme en atteste le procès-verbal du 27 août 2023 établi par un officier de police judiciaire. La circonstance que l'arrêté litigieux du 3 août 2023 n'a pu remis en mains propres à M. A en raison du déménagement depuis le mois d'avril 2023, selon le propriétaire des lieux, ne fait pas obstacle à ce que la notification de cet arrêté à l'intéressé doive être regardé comme intervenue à la date de sa présentation, soit le 27 août 2023, dès lors qu'il appartenait à M. A d'informer l'autorité administrative de son changement d'adresse. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêté du 3 août 2023 et introduites le 3 octobre 2023 après l'expiration de délai de recours contentieux de trente jours sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,