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2308326 Généré par l'IA

Petitioner v. Social Housing Mediation Commission

Numéro de cause 2308326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit decision by the social housing mediation commission rejecting their application, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being notified via the "Télérecours" application for regularization, the petitioner failed to present any legal grounds or means to support their appeal, leading the court to reject the case under the authority allowing the president to dismiss manifestly inadmissible requests not regularized within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Social Housing Mediation Commission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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logement social demande adressée à l'autorité expulsion d'un logement retrait de la demande annulation civile délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejecting the request is stated here, based on the previous finding of inadmissibility.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to dismiss the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. A B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation DALO des Hauts-de-Seine a rejeté son recours en vue d'une offre de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. M. B, malgré la demande de régularisation qui a été mise à sa disposition le 20 juin 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", n'expose aucun moyen de droit à l'appui de son recours. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 20 novembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.