Administrative Appeal Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an administrative appeal filed by an individual on behalf of their mother contesting a municipal decision from September 5, 2022, which opposed a prior declaration for the division of a built-up property. The dismissal was based on the finding that the appellant, not being an attorney or holding a mandate authorizing legal representation, was not qualified to act on behalf of the actual interested party, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject such applications summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Administrative Appeal Dismissed for Lack of Standing: The dismissal was based on the finding that the appellant, not being an attorney or holding a mandate authorizing legal representation, was not qualified to act on behalf of the actual interested party, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject such applications summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application based on the reasons stated in the decision.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests, which is the ground for the final order.
This article, concerning the requirement for signatures and representation, establishes the procedural defect leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. La requête a été introduite par Mme A B dans les intérêts de sa mère,
Mme C B, laquelle a fait l'objet d'un arrêté du Maire de la commune de Taverny
5 septembre 2022 portant opposition à sa déclaration préalable n° DP 095 607 22 0 0187 pour la division de son terrain bâti situé 97 rue d'Herblay, en deux lots dont un lot à construire. Toutefois, Mme A B, seule signataire de la requête, n'a pas la qualité d'avocat et ne dispose d'aucun mandat l'autorisant à agir en justice pour le compte de Mme C B. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Cergy, le 19 octobre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.