Jurisdictional Dispute Regarding Disabled Adults' Allowance (AAH)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision refusing the benefit of the allowance for disabled adults (AAH), but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction over disputes concerning the AAH, which is regulated by the Social Security Code as a family benefit, falls under the general social security litigation framework, which is exclusively within the competence of the judicial court, not the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the request due to the administrative court's manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du même code; Jurisdictional Dispute Regarding Disabled Adults' Allowance (AAH): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request due to jurisdictional incompetence, establishing the final disposition.
This article authorizes the President of the judgment panel to issue an order rejecting requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the procedure used.
This article classified the dispute regarding the AAH as falling under general social security litigation, thus establishing the administrative court's lack of jurisdiction.
This article establishes that judicial courts (tribunal judiciaire) have jurisdiction over general social security litigation, confirming why the administrative jurisdiction is incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 23 septembre 2023, présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A, dirigées contre la décision du 20 juin 2023, par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 2 octobre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.