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2308323 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer for Refusal of Private Security Professional Card

Numéro de cause 2308323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing to issue a professional card and requested the court order the issuance of such a card, alongside damages. The administrative tribunal determined that, pursuant to the rules regarding jurisdictional competence, the dispute concerning the refusal to issue a professional card for private security, where the decision was signed under delegation by an official based in Seine-Saint-Denis, falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil, not Melun, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer for Refusal of Private Security Professional Card: The administrative tribunal determined that, pursuant to the rules regarding jurisdictional competence, the dispute concerning the refusal to issue a professional card for private security, where the decision was signed under delegation by an official based in Seine-Saint-Denis, falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil, not Melun, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent court.

Mots-clés

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transfert de compétence compétence territoriale papier de légitimation délégation de pouvoir conflit négatif de compétence retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Tribunal to transmit the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle prévue par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 de ce même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ".

3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.

4. Le litige introduit par M. A a pour objet une décision de refus de lui délivrer la carte professionnelle prévue par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour l'exercice d'une activité privée de surveillance et de gardiennage, sans que le lieu d'exercice de la profession de l'intéressé soit déterminé. Par suite, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de M. A, tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité relève de la compétence, signée, par délégation de ce dernier, par le délégué territoriale Ile-de-France qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er: Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Melun, le 9 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,