Legislator Jurisprudence & Législation
2308322 Généré par l'IA

Real Estate Company's Application for Fence Construction Deemed Withdrawn Due to Unanswered Court Notice

Numéro de cause 2308322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A real estate company and two individuals sought judicial review to annul a municipal decision opposing their prior declaration for constructing a fence and requested the municipality be ordered to issue a non-opposition decision or re-examine the request, along with recovering legal costs. The court, proceeding via an order due to a lack of remaining substantive issues under administrative justice code provisions, ruled that after the court invited the company to confirm its continued interest in the case, the notice sent to the company's registered address was returned as undeliverable, and since no confirmation was received within the stipulated period, the company was deemed to have withdrawn its application, leading the court to acknowledge this withdrawal and order the applicants to pay the opposing municipality €1,800 for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Real Estate Company's Application for Fence Construction Deemed Withdrawn Due to Unanswered Court Notice: The court, proceeding via an order due to a lack of remaining substantive issues under administrative justice code provisions, ruled that after the court invited the company to confirm its continued interest in the case, the notice sent to the company's registered address was returned as undeliverable, and since no confirmation was received within the stipulated period, the company was deemed to have withdrawn its application, leading the court to acknowledge this withdrawal and order the applicants to pay the opposing municipality €1,800 for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
société immobilière délai de résiliation réputation de retrait d'opposition contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to formalize the giving of note for the withdrawal of the application.

Article 2

Used to order the payment of a sum to the municipality based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the payment of costs by the applicants to the municipality.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the magistrate's power to issue the order, specifically for handling requests that only involve cost sanctions.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for considering the applicants to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) C Parc Loisirs, M. B A et Mme C D, alors représentés par Me Benoît Arvis, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de la commune de Villiers-Saint-Frédéric a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour la réalisation d'une clôture ;

2°) d'enjoindre à la commune de Villiers-Saint-Frédéric de lui délivrer un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-Saint-Frédéric la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la commune de Villiers-Saint-Frédéric, représentée par Me Marc Pitti-Ferrandi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI C Parc Loisirs la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du président de la formation de jugement du 24 décembre 2024, la SCI C Parc Loisirs a été, d'une part, informée qu'elle était considérée comme le représentant unique des requérants, en application des articles R. 411-5 et R. 411-6 du code de justice administrative et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier, adressé à la dernière adresse connue de la SCI C Parc Loisirs, et qui est au demeurant toujours son adresse enregistrée au registre du commerce et des sociétés, a été retourné au tribunal le 22 janvier 2025 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dès lors, la SCI C Parc Loisirs doit être réputée avoir eu connaissance de ce courrier à cette date. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la SCI C Parc Loisirs doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI C Parc Loisirs, de M. A et de Mme D une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Villiers-Saint-Frédéric et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI C Parc Loisirs.

Article 2 : La SCI C Parc Loisirs, M. A et Mme D verseront à la commune de Villiers-Saint-Frédéric une somme globale de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière C Parc Loisirs, première dénommée, et à la commune de Villiers-Saint-Frédéric.

Fait à Versailles, le 27 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Lutz

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230832