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2308320 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Departure Order and Residence Denial Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2308320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against a prefectural order that mandated departure from the national territory, set a destination country, and denied a residence permit renewal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on April 13, 2023, long after the mandatory thirty-day deadline, which, following the initial order notification and the filing of a prior administrative appeal on September 2, 2022, had expired on October 3, 2022, as administrative appeals do not extend the statutory litigation deadline for decisions concerning departure orders. Furthermore, the administrative appeal rejection by the Minister was deemed a purely confirmatory act of the original prefectural decision, thus not establishing a new appealable deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Petition for Annulment of Departure Order and Residence Denial Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on April 13, 2023, long after the mandatory thirty-day deadline, which, following the initial order notification and the filing of a prior administrative appeal on September 2, 2022, had expired on October 3, 2022, as administrative appeals do not extend the statutory litigation deadline for decisions concerning departure orders. Furthermore, the administrative appeal rejection by the Minister was deemed a purely confirmatory act of the original prefectural decision, thus not establishing a new appealable deadline.

Mots-clés

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délai de départ autorisation de séjour échue moment du dépôt notification de la décision retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the plaintiff's requests, which are dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 17 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. " Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / () ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Par un arrêté du 12 août 2022, notifié avec les voies et délais de recours, le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter, dans le délai de trente jours, le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par un courrier reçu le 2 septembre 2022 par le préfet de police, M. B a exercé un recours administratif facultatif à l'encontre de cet arrêté qui a donné lieu à un accusé réception par l'administration en date du 15 décembre 2022. Toutefois, même si ce recours administratif, facultatif, dont il n'est pas contesté qu'il a été reçu le 2 septembre 2022 par l'administration, a été nécessairement introduit dans le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2 de la présente ordonnance, il n'a pas eu pour effet de prolonger ledit délai, conformément aux dispositions combinées des articles R. 776-2 et R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 12 août 2022 doit être regardé comme ayant commencé au plus tard le 2 septembre 2022, date de réception du recours gracieux à son encontre par les services préfectoraux. Dès lors, M. B avait un délai de trente jours pour contester le dit arrêté, soit jusqu'au 3 octobre 2022 inclus. En tout état de cause, le premier recours gracieux auprès du préfet de police de M. B, n'ayant pas pu prolonger le délai de recours contentieux pour le motif invoqué plus haut, il en est de même de son recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur et des Outre-mer formé le 21 janvier 2023.

4. Si M. B, par la présente instance, demande non pas l'annulation de la décision initiale du 12 juillet 2022 prise par le préfet de police mais l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 12 juillet 2022, celui-ci ne présente pas le caractère d'une décision distincte de ce dernier et revêt un caractère purement confirmatif. Dès lors, les conclusions de la requête, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 17 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, sont manifestement irrecevables et ne sauraient être accueillies.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 18 avril 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308320/6-1