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2308319 Généré par l'IA

Applicant v. Director General Adjoint of OFII (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2308319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the decision by the Director General Adjoint of the National Office for Immigration and Integration (OFII) affirming the refusal of material reception conditions, and requested provisional legal aid and ancillary relief, but the Administrative Tribunal of Versailles determined it lacked territorial jurisdiction because the contested administrative decision—which resulted from a mandatory prior appeal—originated from the territorial directorate of the OFII located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, thus requiring the immediate transmission of the case file to the competent Melun tribunal pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Director General Adjoint of OFII (Jurisdictional Transfer): En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

Mots-clés

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incompétence ratione loci assistance judiciaire gratuite e-justice demande adressée à l'autorité droit de cité conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Melun.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general basis for the president of the administrative tribunal to transmit the case file to another competent jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article was used to determine that the competent territorial jurisdiction was the Tribunal Administratif de Melun, based on the location of the authority that issued the decision under administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C, représentée par Me Pacheo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 30 août 2023, rejetant son recours administratif du 8 août 2023 tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble ladite décision ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII, à titre principal, de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de son attestation de demande d'asile et de lui proposer une offre d'hébergement dédié, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Pacheo, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 août 2023 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à Mme A a été rendue à la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par celle-ci contre la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Créteil (Val-de-Marne) refusait de lui octroyer le bénéfice de ces conditions. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Melun, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris la décision ayant fait l'objet du recours administratif. Par suite, il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Melun.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.

Fait à Versailles, le 31 octobre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon