Prefectural Decision Annulment for Insufficient Proof of Income in Family Reunification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that rejected his family reunification request based on insufficient resources because he failed to provide adequate proof of income. The court reasoned that the petitioner only asserted, without substantiating, that he had submitted the required documents, meaning his appeal lacked the necessary specifics for the court to properly assess its merit, leading to the rejection of the application under the provisions governing manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment for Insufficient Proof of Income in Family Reunification: The court reasoned that the petitioner only asserted, without substantiating, that he had submitted the required documents, meaning his appeal lacked the necessary specifics for the court to properly assess its merit, leading to the rejection of the application under the provisions governing manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er août 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B C au bénéfice de son épouse et de son enfant au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes dès lors qu'il n'avait pas été en mesure de produire les justificatifs permettant de déterminer ses conditions de ressources. M. B C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. En se bornant à alléguer qu'il avait produit les pièces demandées par l'administration, sans en justifier, M. B C n'assortit pas sa requête des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B C.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,