Family Reunification Registration Refusal Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision to implicitly refuse the registration of a family reunification application and requested an injunction to compel registration, along with an award of legal costs. The court determined that the requests for annulment and injunction were rendered moot because, subsequent to the filing of the petition, the relevant office issued a certificate confirming the registration of the family reunification application. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on those specific claims and rejected the remaining conclusions for the application of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Registration Refusal Annulment Mootness: The court determined that the requests for annulment and injunction were rendered moot because, subsequent to the filing of the petition, the relevant office issued a certificate confirming the registration of the family reunification application. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on those specific claims and rejected the remaining conclusions for the application of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on requests that no longer present issues other than costs.
Although referenced by the applicant in the submissions, the court rejects the request for costs based on this provision in Article 2 of the dispositive (implicitly through the rejection of the surplus conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307796, du 9 octobre 2023, enregistrée le même jour, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 26 juillet 2023, présentée par M. B.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Lescs, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'enregistrer sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a adressé à M. B une attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, attestant de l'enregistrement de sa demande le 8 août 2023. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d'annulation et d'injonction étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme demandée par M. B au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.