Mootness of Driving License Annulment Due to Point Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision dated July 22, 2023, which informed them of the invalidation of their driving license due to a zero point balance. However, the court noted, based on a subsequent driving license information report dated October 3, 2023, that the reference to the initial invalidation decision had been removed and the petitioner's point balance had been restored to one point. Consequently, the court reasoned that the administration is deemed to have withdrawn the invalidation decision when it later indicates that the driver has points again, rendering the petitioner's request for annulment moot, and thus ordered that there was no need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Driving License Annulment Due to Point Restoration: However, the court noted, based on a subsequent driving license information report dated October 3, 2023, that the reference to the initial invalidation decision had been removed and the petitioner's point balance had been restored to one point. Consequently, the court reasoned that the administration is deemed to have withdrawn the invalidation decision when it later indicates that the driver has points again, rendering the petitioner's request for annulment moot, and thus ordered that there was no need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the final order declaring that there is no need to rule on the request.
Cited as the legal basis allowing the president to issue an order determining that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2023 référencée " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 3 octobre 2023, que la mention relative à la décision " 48 SI " du 22 juillet 2023 a été supprimée postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. A est d'un point sur douze. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée " 48 SI ", que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 22 juillet 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,