Legislator Jurisprudence & Législation
2308315 Généré par l'IA

Taxpayer v. Public Finance Directorate (Mootness)

Numéro de cause 2308315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought judicial review to obtain a discharge from residential property tax assessed for 2021 and 2022, but the administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the application because the public finance directorate subsequently granted a total tax relief of the disputed amount following the filing of the petition, rendering the initial request moot under the applicable rules governing judicial procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer v. Public Finance Directorate (Mootness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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procédure fiscale finances publiques déduction fiscale contrôle juridictionnel impôt foncier autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to rule that there is no longer any need to rule on the application.
Article 1er
This article contains the final order stating that there is no longer any need to rule on the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule that there is no longer any need to rule on the application.

Article 1er

This article contains the final order stating that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 pour un montant de 2 163 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que, par décision du 25 mai 2023, elle a accordé un dégrèvement total de l'imposition en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a accordé à Mme A, un dégrèvement à hauteur de 2 163 euros de la taxe d'habitation, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. Par suite, les conclusions de cette requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 11 octobre 2023.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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