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2308315 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Sought After Detention Release

Numéro de cause 2308315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from the territory, specifying the destination country, and imposing a one-year return ban, following his administrative detention which was subsequently terminated by a judge of liberties and detention two days after the petition was filed. The Administrative Tribunal declined to rule on the merits because the petitioner, upon release from detention, failed to notify the court of his intention to continue the proceedings, did not provide a contactable address, and did not appoint a lawyer, thereby precluding the court from effectively processing the ongoing litigation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Sought After Detention Release: The Administrative Tribunal declined to rule on the merits because the petitioner, upon release from detention, failed to notify the court of his intention to continue the proceedings, did not provide a contactable address, and did not appoint a lawyer, thereby precluding the court from effectively processing the ongoing litigation.

Mots-clés

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mise en liberté expulsion préfectorale procédure en annulation départ du pays insoumission à une décision de l'autorité séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

This article constitutes the main order of the decision, stating that it is not necessary to rule on the request for the time being.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases its order not to rule on the power granted by this procedural article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 22 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 10 octobre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2308315