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2308313 Généré par l'IA

University Employees' Right to Information vs. Procedural Irregularity

Numéro de cause 2308313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implied refusal by the university president to disseminate the social administration committee's opinions from June 28, 2023, to all university employees, and to compel their communication. The court dismissed the application in an order because the petitioner failed to regularize the filing, despite a formal request, by providing the required proof of the date of the initial administrative claim necessary to establish the contested implied decision, rendering the request manifestly inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; University Employees' Right to Information vs. Procedural Irregularity: The court dismissed the application in an order because the petitioner failed to regularize the filing, despite a formal request, by providing the required proof of the date of the initial administrative claim necessary to establish the contested implied decision, rendering the request manifestly inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droits procéduraux demandes de renseignements contrôle juridictionnel administration de la justice droit acquis date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to provide proof of the date of filing the administrative claim, the absence of which led to the inadmissibility.

Article R. 612-1 du même code

This article establishes the obligation to invite the applicant to regularize before ruling on inadmissibility, which was done by the registry.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) n'a pas porté à la connaissance des agents les avis du 28 juin 2023 du comité social d'administration de l'UPEC ;

2°) d'ordonner au président de l'UPEC de communiquer les avis du comité social d'administration de l'UPEC à l'intégralité des agents de l'université.

La requête a été communiquée le 11 août 2023 à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observation.

Vu :

- la lettre du 16 août 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la pièce justifiant de la date du dépôt de la demande adressée au président de l'UPEC ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil n'a pas porté à la connaissance des agents les avis émis le 28 juin 2023 par le comité social d'administration de l'université.

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 16 août 2023 au moyen de l'application Télérecours citoyen, et dont il a accusé réception le 17 août 2023, M. B n'a pas, ni dans le délai qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête en produisant la preuve de dépôt d'une demande à l'administration qu'il lui aurait adressée préalablement de nature à faire naître la décision implicite contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire ce document. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 1er août 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,