Legislator Jurisprudence & Législation
2308312 Généré par l'IA

Employee v. University President (Failure to Produce Proof of Prior Administrative Request)

Numéro de cause 2308312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit decision by the university president to not communicate the minutes of a specialized committee meeting regarding health and safety to employees, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request for regularization by producing proof of the initial administrative request that purportedly generated the implicit rejection decision. The court relied on provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible applications that have not been properly supplemented after a set deadline, as the required proof of the prior demand was not supplied despite notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Employee v. University President (Failure to Produce Proof of Prior Administrative Request): The court relied on provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible applications that have not been properly supplemented after a set deadline, as the required proof of the prior demand was not supplied despite notification.

Mots-clés

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notification de la décision annulation de la décision administrative défaut de preuve tenue insuffisante du dossier annulation du congé règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility after the failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris-Est n'a pas communiqué aux agents les avis du 22 juin 2023 du comité social d'administration en formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la lettre du 16 août 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant notamment à produire une copie de la décision contestée ou la preuve du dépôt de la demande adressée à l'administration.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et, aux termes de l'article R. 421-2 de ce même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ".

3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil n'a pas porté à la connaissance des agents les avis émis le 22 juin 2023 par le comité social d'administration, en formation spécialisée en santé, sécurité et condition de travail.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 16 août 2023 au moyen de l'application Télérecours citoyen, et dont il est réputé avoir accusé réception dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la preuve de dépôt d'une demande à l'administration qu'il lui aurait adressée préalablement de nature à faire naître la décision implicite contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire ce document. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 12 décembre 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,