Legislator Jurisprudence & Législation
2308311 Généré par l'IA

Municipal Decision Review Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2308311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought judicial review to annul a municipal decision from April 21, 2021, which did not oppose a prior declaration for urban use filed by third parties. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code, specifically Article R. 600-1, to notify their administrative appeal to both the decision-making authority and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt within a fifteen-day period following the filing of the appeal, even after being requested to regularize their file by the court clerk.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative; Municipal Decision Review Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code, specifically Article R. 600-1, to notify their administrative appeal to both the decision-making authority and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt within a fifteen-day period following the filing of the appeal, even after being requested to regularize their file by the court clerk.

Mots-clés

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contrôle de la procédure autorités communales conformité administrative urbanisme recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The appeal was rejected as manifestly inadmissible due to the applicants' failure to comply with the mandatory notification formalities required by this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue this order rejecting the manifestly inadmissible request.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited for the procedure governing the notification of the order to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme D B et Mme C A demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Balbigny ne s'est pas, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Me Mme E.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. "

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 23 octobre 2023 à Mme B et Mme A, celles-ci n'ont pas produit la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception attestant de la notification de leur requête au maire de la commune de Balbigny et à M. et Me Mme E dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Par suite, faute pour Mme B et Mme A de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de leur requête dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme manifestement irrecevable cette requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Balbigny ne s'est pas, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Me Mme E.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2308311 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,