Case Transfer to Judicial Court Regarding Disability Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of two decisions by the disability rights and autonomy commission of Pas-de-Calais, one refusing the disability compensation benefit and the other refusing the disabled adult allowance. The Administrative Tribunal determined, based on provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, that disputes concerning decisions made by the disability rights and autonomy commission regarding both the allowance for disabled adults and the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court ordered the transfer of the petitioner's request and case file to the competent judicial court for the applicant's residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Case Transfer to Judicial Court Regarding Disability Benefits: The Administrative Tribunal determined, based on provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, that disputes concerning decisions made by the disability rights and autonomy commission regarding both the allowance for disabled adults and the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court ordered the transfer of the petitioner's request and case file to the competent judicial court for the applicant's residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case to the competent judicial court, based on the conflict of jurisdiction identified in the reasoning.
This article specifies the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler :
1°) la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé une prestation de compensation du handicap.
2°) la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".
3. En outre, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés ainsi que celles relatives à la prestation de compensation du handicap peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
6. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles M. B conteste les décisions du 24 août 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté ses demandes d'attribution de prestation de compensation du handicap et l'allocation aux adultes handicapés doivent, en application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire d'Arras.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire d'Arras.
Fait à Lille, le 29 septembre 2023.
Le président
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,