Legislator Jurisprudence & Législation
2308310 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Remission Decision Review

Numéro de cause 2308310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review of a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission of an overpayment concerning housing assistance, claiming the overpayment resulted from an error by the fund. The court dismissed the petition, reasoning that the challenge to the validity of the initial overpayment was irrelevant because the judge's role in reviewing a refusal of remission is to assess whether a total or partial remission is warranted based on the debtor's current financial circumstances, not the initial merits of the debt; furthermore, the petitioner failed to provide the necessary specifics regarding their claim for full remission after being formally invited by the court to regularize their insufficient argumentation.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Remission Decision Review: The court dismissed the petition, reasoning that the challenge to the validity of the initial overpayment was irrelevant because the judge's role in reviewing a refusal of remission is to assess whether a total or partial remission is warranted based on the debtor's current financial circumstances, not the initial merits of the debt; furthermore, the petitioner failed to provide the necessary specifics regarding their claim for full remission after being formally invited by the court to regularize their insufficient argumentation.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale remise de dette aide financière examen sur le fond décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because the claims lacked the necessary precision to assess their merit or were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais n'a accordé à M. B qu'une remise partielle de 666,75 euros concernant un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 889 euros.

Par un courrier du 2 octobre 2023, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.

/ S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

/ La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations sociales est récupéré () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "..

4.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

5.Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la CAF du Pas-de-Calais n'a accordé à M. B qu'une remise partielle de 666,75 euros concernant un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 889 euros. A l'appui de sa requête, la requérante indique sommairement que ce trop-perçu d'aides personnelles au logement résulte d'une erreur commise par la CAF. Toutefois, un tel moyen relatif au bien-fondé de l'indu litigieux est inopérant eu égard à l'office du juge administratif dans le cadre d'un litige ayant trait à un refus de remise gracieuse. Si l'intéressée fait valoir que la CAF lui a indiqué qu'elle pouvait demander une remise totale de cette dette ainsi que le remboursement des sommes retenues sur ses prestations, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Mme C a donc été invitée, par un courrier du 2 octobre 2023, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. En dépit de cette demande dont elle a accusé réception le 14 octobre 2023, la requérante n'a pas régularisé sa requête.

6.Par suite, la requête présentée par Mme C ne comportant que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou inopérant, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Lille, le 13 juin 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière