Legislator Jurisprudence & Législation
2308306 Généré par l'IA

Visa Application Mootness and Costs Denial

Numéro de cause 2308306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the administrative appeal commission regarding a long-stay visa application for her spouse, a French national, which had been initially denied by the consular authority. The court issued an order concluding that since the consular authority subsequently issued the requested visa on December 6, 2023, the initial administrative decision under contestation was implicitly withdrawn, rendering the main annulment claims moot, and consequently, the ancillary request for payment of legal costs was denied under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Application Mootness and Costs Denial: The court issued an order concluding that since the consular authority subsequently issued the requested visa on December 6, 2023, the initial administrative decision under contestation was implicitly withdrawn, rendering the main annulment claims moot, and consequently, the ancillary request for payment of legal costs was denied under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa frais administratifs demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to not rule on the annulment request is based on the power granted by this article (point 3' and 5').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request for costs based on this article in the third order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 7 août 2023,

Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D B en qualité de conjoint de ressortissant français, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Tunis a délivré le visa sollicité à M. B le 6 décembre 2023.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 mars 2024, Mme B demande que les sommes qu'elle a exposées dans le cadre de son recours soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré le 6 décembre 2023 le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée.

Par suite, les conclusions de Mme B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 3 mai 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,