Municipality Payment Notice Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to contest a payment notice of 262.14 euros issued by the municipality on July 22, 2023, by filing a petition that lacked any statement of facts, legal grounds, or conclusions required by administrative justice procedure code. The court reasoned that under the relevant provisions, a petition failing to set out any grounds must be regularized by submitting a memorial detailing the grounds before the statutory appeal deadline expires, and since the petition was not properly substantiated within this period, it was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Payment Notice Appeal Inadmissibility: The court reasoned that under the relevant provisions, a petition failing to set out any grounds must be regularized by submitting a memorial detailing the grounds before the statutory appeal deadline expires, and since the petition was not properly substantiated within this period, it was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application in its final order.
This article grants the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
The application was rejected because it lacked the statement of grounds required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B entend contester la somme portée sur l'avis des sommes à payer émis par la ville de Lyon le 22 juillet 2023, pour un montant de 262,14 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête par laquelle Mme B entend contester la somme portée sur l'avis des sommes à payer émis par la ville de Lyon le 22 juillet 2023, pour un montant de 262,14 euros ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2023.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,