Claimant Fails to Rectify Inadmissible Appeal Due to Unclaimed Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental decision concerning an undue payment, but the administrative tribunal rejected the petition because the claimant failed to regularize the filing after being formally invited to do so. The court determined that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the required document—either the decision on the mandatory prior appeal or proof of sending that appeal—was not supplied, despite the claimant having been duly notified of the deficiency via postal mail that was returned as unclaimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant Fails to Rectify Inadmissible Appeal Due to Unclaimed Notification: The court determined that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the required document—either the decision on the mandatory prior appeal or proof of sending that appeal—was not supplied, despite the claimant having been duly notified of the deficiency via postal mail that was returned as unclaimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
This provision authorizes the judge to reject the request as manifestly inadmissible after the regularization period has expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision la décision du département des Bouches-du-Rhône du 8 juin 2023 portant sur un indu.
Par un courrier postal du 8 septembre 2023, retourné au tribunal le 4 octobre 2023, qui mentionne que la destinataire a été avisée mais que le pli n'a été réclamé, le tribunal administratif de Marseille a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 septembre 2023, par courrier postal, retournée au tribunal le 4 octobre 2023 et dont l'accusé de réception mentionne que la destinataire a été avisée mais n'a pas réclamé le pli, la requérante n'a pas complété sa requête en produisant soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur le " recours préalable obligatoire ", soit la preuve que le requérant a bien adressé un " recours préalable " au président du conseil départemental. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 22 avril 2024.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.