Enforcement Order Opposed Due to Alleged Non-Debt and Subsequent Settlement; Application Deemed Withdrawn After Failure to Confirm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order for €219 in alleged overpaid social housing benefits, asserting they were not the debtor, while the issuing family allowance fund subsequently indicated the debt had been settled. Following an invitation from the court, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of their application, the individual failed to respond by the deadline. Consequently, the Tribunal granted the order, deeming the individual to have withdrawn their entire request due to the lack of confirmation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Enforcement Order Opposed Due to Alleged Non-Debt and Subsequent Settlement; Application Deemed Withdrawn After Failure to Confirm: Following an invitation from the court, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of their application, the individual failed to respond by the deadline. Consequently, the Tribunal granted the order, deeming the individual to have withdrawn their entire request due to the lack of confirmation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the decision to accept the petitioner's implied withdrawal of the appeal.
This article, cited in the considerations, authorizes the First Vice-President to rule by order, specifically to give notice of withdrawals, which corresponds to the operative order.
This article provided the basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 septembre 2023, par la caisse d'allocations familiales de la Loire, pour un montant de 219 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale.
Il soutient qu'il n'est pas le débiteur de cette créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la dette a été soldée.
Par un courrier du 23 janvier 2024, M. B a été invité à indiquer, avant le 1er mars 2024, s'il entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputé s'être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal en date du 23 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité, et réceptionnée le 29 janvier suivant, M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Fait Lyon, le 30 mai 2024.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,