Legislator Jurisprudence & Législation
2308302 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Denied Upon Applicant Withdrawal and Denial of Municipality's Claim for Legal Costs

Numéro de cause 2308302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the construction of a 29-unit residential and commercial complex, along with the rejection of their subsequent administrative appeal. The court issued an order because the applicants formally and purely withdrew their request, which the court accepted, and also rejected the municipality's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the municipality failed to justify incurring costs and the co-defendant developer had already waived its claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Building Permit Denied Upon Applicant Withdrawal and Denial of Municipality's Claim for Legal Costs: The court issued an order because the applicants formally and purely withdrew their request, which the court accepted, and also rejected the municipality's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the municipality failed to justify incurring costs and the co-defendant developer had already waived its claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation frais administratifs retrait de la requête construction illicite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally records the withdrawal of the claim by the applicants and the withdrawal of the related claim for costs by SAS BF5.

Article 2

This article rejects the Municipality of Aubervilliers' claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited for the rejected claim for costs made by the Municipality of Aubervilliers.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President to rule by order, specifically to note the withdrawal of the claim (point 1) and to rule on cost claims (point 5).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 2023 et 29 janvier 2024, M. A C et M. B D, représentés par Me Wester, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de la commune d'Aubervilliers a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) BF5 un permis de construire un ensemble immobilier comprenant 29 logements et un commerce, après démolition des constructions existantes, sur un terrain situé 85-87 avenue Jean Jaurès sur le territoire de la commune, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 15 mai 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, la société BF5, représentée par Me Viannay conclut d'une part, au rejet de la requête et d'autre part, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, la commune d'Aubervilliers, conclut d'une part, au rejet de la requête et d'autre part, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.

Par un acte enregistré le 22 mars 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance et demandent au tribunal de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure et frais irrépétibles qu'elles auraient exposés.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, la société BF5, donne acte du désistement d'instance des requérants et renonce à ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par un acte enregistré le 22 mars 2024, M. C et M. D déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune d'Aubervilliers qui ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance, la SAS BAF ayant renoncé pour sa part aux conclusions présentées à ce titre, de la somme que la première réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. C et de M. D ainsi que des conclusions présentées par la SAS BF5 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubervilliers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, M. B D, à la SAS BF5, à la commune d'Aubervilliers et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.