Legislator Jurisprudence & Législation
2308302 Généré par l'IA

Company Withdraws Petition for Judicial Review of Antenna Denial

Numéro de cause 2308302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to annul a municipal decision from August 2023 that withdrew a prior tacit approval for the elevation and installation of three new telephone antennas, but subsequently, the company filed a memorandum on March 20, 2024, formally withdrawing its entire claim. Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court ordered that the withdrawal of the company's petition be officially recorded, as permitted by the relevant administrative justice code provisions concerning judicial record-keeping for such submissions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Petition for Judicial Review of Antenna Denial: Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court ordered that the withdrawal of the company's petition be officially recorded, as permitted by the relevant administrative justice code provisions concerning judicial record-keeping for such submissions.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande contrôle juridictionnel permis pour antenne téléphonique annulation de la décision administrative notification de la décision annulation du congé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the company On Tower France's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to record the withdrawal of the appeal by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, la société On Tower France, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le 3ème adjoint au maire d'Athis-Mons a procédé au retrait de la décision de non-opposition tacitement obtenue le 18 février 2023 pour la rehausse et l'installation de trois nouvelles antennes de téléphonie sur un terrain situé 83 quai de l'Orge.

2°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, la société On Tower France déclare se désister de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, la société On Tower France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société On Tower France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et à la commune d'Athis-Mons.

Fait à Versailles, le 26 mars 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.